CODE CIVIL
LOI SUR L'AUTORITE PARENTALE
-
Chapitre I : De l'autorité parentale
relativement à la personne de l'enfant
- Paragraphe 1 : Principes généraux
- Paragraphe 2 : De l'exercice de l'autorité
parentale par les parents séparés
-
Paragraphe 3 : De l'intervention du juge aux affaires
familiales
- Paragraphe 4 : De l'intervention des tiers
- Section II : De l'assistance éducative
- Section III : De la délégation de l'autorité
parentale
-
Section IV : Du retrait total ou partiel de l'autorité
parentale
Complément : De la minorité
Chapitre
I : De l'autorité parentale relativement à la personne de
l'enfant
Article
371
(inséré par Loi nº 70-459 du 4 juin 1970 art.
1 Journal Officiel du 5 juin 1970 en vigueur le 1er janvier 1971)
L'enfant, à tout âge, doit honneur et respect
à ses père et mère.
Article
371-1
(Loi nº 70-459 du 4 juin 1970 art. 1 Journal Officiel du 5
juin 1970 en vigueur le 1er janvier 1971)
(Loi nº 2002-305 du 4 mars 2002 art. 2 Journal Officiel du
5 mars 2002)
L'autorité parentale est un ensemble de droits et de
devoirs ayant pour finalité l'intérêt de l'enfant.
Elle appartient aux père et mère jusqu'à
la majorité ou l'émancipation de l'enfant pour le protéger
dans sa sécurité, sa santé et sa moralité,
pour assurer son éducation et permettre son développement,
dans le respect dû à sa personne.
Les parents associent l'enfant aux décisions qui
le concernent, selon son âge et son degré de maturité.
Article
371-2
(Loi nº 70-459 du 4 juin 1970 art. 1 Journal Officiel du 5
juin 1970 en vigueur le 1er janvier 1971)
(Loi nº 2002-305 du 4 mars 2002 art. 3 Journal Officiel du
5 mars 2002)
Chacun des parents contribue à l'entretien et à
l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de
celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant.
Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l'enfant
est majeur.
Article
371-3
(inséré par Loi nº 70-459 du 4 juin 1970 art.
1 Journal Officiel du 5 juin 1970 en vigueur le 1er janvier 1971)
L'enfant ne peut, sans permission des père et mère,
quitter la maison familiale et il ne peut en être retiré que
dans les cas de nécessité que détermine la loi.
Article
371-4
(Loi nº 70-459 du 4 juin 1970 art. 1 Journal Officiel du 5
juin 1970 en vigueur le 1er janvier 1971)
(Loi nº 93-22 du 8 janvier 1993 art. 48 III, art. 64 Journal
Officiel du 9 janvier 1993 en vigueur le 1er février 1994)
(Loi nº 2002-305 du 4 mars 2002 art. 4 Journal Officiel du
5 mars 2002)
L'enfant a le droit d'entretenir des relations personnelles
avec ses ascendants. Seuls des motifs graves peuvent faire obstacle à
ce droit.
Si tel est l'intérêt de l'enfant, le juge
aux affaires familiales fixe les modalités des relations entre l'enfant
et un tiers, parent ou non.
Article
371-5
(inséré par Loi nº 96-1238 du 30 décembre
1996 art. 1 Journal Officiel du 1er janvier 1997)
L'enfant ne doit pas être séparé de ses
frères et soeurs, sauf si cela n'est pas possible ou si son intérêt
commande une autre solution. S'il y a lieu, le juge statue sur les relations
personnelles entre les frères et soeurs.
Paragraphe
1 : Principes généraux
Article
372
(Loi nº 70-459 du 4 juin 1970 art. 1 Journal Officiel du 5
juin 1970 en vigueur le 1er janvier 1971)
(Loi nº 93-22 du 8 janvier 1993 art. 38 Journal Officiel du
9 janvier 1993)
(Loi nº 2002-305 du 4 mars 2002 art. 5 I et II Journal Officiel
du 5 mars 2002)
Les père et mère exercent en commun l'autorité
parentale.
Toutefois, lorsque la filiation est établie à
l'égard de l'un d'entre eux plus d'un an après la naissance
d'un enfant dont la filiation est déjà établie à
l'égard de l'autre, celui-ci reste seul investi de l'exercice de
l'autorité parentale. Il en est de même lorsque la filiation
est judiciairement déclarée à l'égard du second
parent de l'enfant.
L'autorité parentale pourra néanmoins être
exercée en commun en cas de déclaration conjointe des père
et mère devant le greffier en chef du tribunal de grande instance
ou sur décision du juge aux affaires familiales.
Article
372-2
(Loi nº 70-459 du 4 juin 1970 art. 1 Journal Officiel du 5
juin 1970 en vigueur le 1er janvier 1971)
(Loi nº 93-22 du 8 janvier 1993 art. 41 Journal Officiel du
9 janvier 1993)
(inséré par Loi nº 2002-305 du 4 mars 2002 art.
5 I Journal Officiel du 5 mars 2002)
A l'égard des tiers de bonne foi, chacun des parents
est réputé agir avec l'accord de l'autre, quand il fait seul
un acte usuel de l'autorité parentale relativement à la personne
de l'enfant.
Article
373
(Loi nº 70-459 du 4 juin 1970 art. 1 Journal Officiel du 5
juin 1970 en vigueur le 1er janvier 1971)
(Loi nº 96-604 du 5 juillet 1996 art. 17 I Journal Officiel
du 6 juillet 1996)
(Loi nº 2002-305 du 4 mars 2002 art. 5 II et IV Journal Officiel
du 5 mars 2002)
Est privé de l'exercice de l'autorité parentale
le père ou la mère qui est hors d'état de manifester
sa volonté, en raison de son incapacité, de son absence ou
de toute autre cause.
Article
373-1
(Loi nº 70-459 du 4 juin 1970 art. 1 Journal Officiel du 5
juin 1970 en vigueur le 1er janvier 1971)
(Loi nº 87-570 du 22 juillet 1987 art. 14 Journal Officiel
du 24 juillet 1987)
(Loi nº 2002-305 du 4 mars 2002 art. 5 II et IV Journal Officiel
du 5 mars 2002)
Si l'un des père et mère décède
ou se trouve privé de l'exercice de l'autorité parentale,
l'autre exerce seul cette autorité.
Paragraphe
2 : De l'exercice de l'autorité parentale par les parents séparés
Article
373-2
(Loi nº 70-459 du 4 juin 1970 art. 1 Journal Officiel du 5
juin 1970 en vigueur le 1er janvier 1971)
(Loi nº 87-570 du 22 juillet 1987 art. 15 Journal Officiel
du 24 juillet 1987)
(Loi nº 93-22 du 8 janvier 1993 art. 42 Journal Officiel du
9 janvier 1993)
(Loi nº 2002-305 du 4 mars 2002 art. 6 I et II Journal Officiel
du 5 mars 2002)
La séparation des parents est sans incidence sur les
règles de dévolution de l'exercice de l'autorité parentale.
Chacun des père et mère doit maintenir des
relations personnelles avec l'enfant et respecter les liens de celui-ci
avec l'autre parent.
Tout changement de résidence de l'un des parents,
dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité
parentale, doit faire l'objet d'une information préalable et en
temps utile de l'autre parent. En cas de désaccord, le parent le
plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce
qu'exige l'intérêt de l'enfant. Le juge répartit les
frais de déplacement et ajuste en conséquence le montant
de la contribution à l'entretien et à l'éducation
de l'enfant.
Article
373-2-1
(inséré par Loi nº 2002-305 du 4 mars 2002 art.
6 I et III Journal Officiel du 5 mars 2002)
Si l'intérêt de l'enfant le commande, le juge
peut confier l'exercice de l'autorité parentale à l'un des
deux parents.
L'exercice du droit de visite et d'hébergement
ne peut être refusé à l'autre parent que pour des motifs
graves.
Ce parent conserve le droit et le devoir de surveiller
l'entretien et l'éducation de l'enfant. Il doit être informé
des choix importants relatifs à la vie de ce dernier. Il doit respecter
l'obligation qui lui incombe en vertu de l'article
371-2.
Article
373-2-2
(inséré par Loi nº 2002-305 du 4 mars 2002 art.
6 I et III Journal Officiel du 5 mars 2002)
En cas de séparation entre les parents, ou entre ceux-ci
et l'enfant, la contribution à son entretien et à son éducation
prend la forme d'une pension alimentaire versée, selon le cas, par
l'un des parents à l'autre, ou à la personne à laquelle
l'enfant a été confié.
Les modalités et les garanties de cette pension
alimentaire sont fixées par la convention homologuée visée
à l'article 373-2-7 ou, à défaut,
par le juge.
Cette pension peut en tout ou partie prendre la forme
d'une prise en charge directe de frais exposés au profit de l'enfant.
Elle peut être en tout ou partie servie sous forme
d'un droit d'usage et d'habitation.
Article
373-2-3
(inséré par Loi nº 2002-305 du 4 mars 2002 art.
6 I et III Journal Officiel du 5 mars 2002)
Lorsque la consistance des biens du débiteur s'y prête,
la pension alimentaire peut être remplacée, en tout ou partie,
sous les modalités et garanties prévues par la convention
homologuée ou par le juge, par le versement d'une somme d'argent
entre les mains d'un organisme accrédité chargé d'accorder
en contrepartie à l'enfant une rente indexée, l'abandon de
biens en usufruit ou l'affectation de biens productifs de revenus.
Article
373-2-4
(inséré par Loi nº 2002-305 du 4 mars 2002 art.
6 I et III Journal Officiel du 5 mars 2002)
L'attribution d'un complément, notamment sous forme
de pension alimentaire, peut, s'il y a lieu, être demandé
ultérieurement.
Article
373-2-5
(inséré par Loi nº 2002-305 du 4 mars 2002 art.
6 I et III Journal Officiel du 5 mars 2002)
Le parent qui assume à titre principal la charge d'un
enfant majeur qui ne peut lui-même subvenir à ses besoins
peut demander à l'autre parent de lui verser une contribution à
son entretien et à son éducation. Le juge peut décider
ou les parents convenir que cette contribution sera versée en tout
ou partie entre les mains de l'enfant.
Paragraphe
3 : De l'intervention du juge aux affaires familiales
Article
373-2-6
(inséré par Loi nº 2002-305 du 4 mars 2002 art.
5 V Journal Officiel du 5 mars 2002)
Le juge du tribunal de grande instance délégué
aux affaires familiales règle les questions qui lui sont soumises
dans le cadre du présent chapitre en veillant spécialement
à la sauvegarde des intérêts des enfants mineurs.
Le juge peut prendre les mesures permettant de garantir
la continuité et l'effectivité du maintien des liens de l'enfant
avec chacun de ses parents.
Il peut notamment ordonner l'inscription sur le passeport
des parents de l'interdiction de sortie de l'enfant du territoire français
sans l'autorisation des deux parents.
Article
373-2-7
(inséré par Loi nº 2002-305 du 4 mars 2002 art.
5 V Journal Officiel du 5 mars 2002)
Les parents peuvent saisir le juge aux affaires familiales
afin de faire homologuer la convention par laquelle ils organisent les
modalités d'exercice de l'autorité parentale et fixent la
contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant.
Le juge homologue la convention sauf s'il constate qu'elle
ne préserve pas suffisamment l'intérêt de l'enfant
ou que le consentement des parents n'a pas été donné
librement.
Article
373-2-8
(inséré par Loi nº 2002-305 du 4 mars 2002 art.
6 V Journal Officiel du 5 mars 2002)
Le juge peut également être saisi par l'un des
parents ou le ministère public, qui peut lui-même être
saisi par un tiers, parent ou non, à l'effet de statuer sur les
modalités d'exercice de l'autorité parentale et sur la contribution
à l'entretien et à l'éducation de l'enfant.
Article
373-2-9
(inséré par Loi nº 2002-305 du 4 mars 2002 art.
5 V Journal Officiel du 5 mars 2002)
En application des deux articles précédents,
la résidence de l'enfant peut être fixée en alternance
au domicile de chacun des parents ou au domicile de l'un d'eux.
A la demande de l'un des parents ou en cas de désaccord
entre eux sur le mode de résidence de l'enfant, le juge peut ordonner
à titre provisoire une résidence en alternance dont il détermine
la durée. Au terme de celle-ci, le juge statue définitivement
sur la résidence de l'enfant en alternance au domicile de chacun
des parents ou au domicile de l'un d'eux.
Article
373-2-10
(inséré par Loi nº 2002-305 du 4 mars 2002 art.
5 V Journal Officiel du 5 mars 2002)
En cas de désaccord, le juge s'efforce de concilier
les parties.
A l'effet de faciliter la recherche par les parents d'un
exercice consensuel de l'autorité parentale, le juge peut leur proposer
une mesure de médiation et, après avoir recueilli leur accord,
désigner un médiateur familial pour y procéder.
Il peut leur enjoindre de rencontrer un médiateur
familial qui les informera sur l'objet et le déroulement de cette
mesure.
Article
373-2-11
(inséré par Loi nº 2002-305 du 4 mars 2002 art.
5 V Journal Officiel du 5 mars 2002)
Lorsqu'il se prononce sur les modalités d'exercice
de l'autorité parentale, le juge prend notamment en considération
:
-
La pratique que les parents avaient précédemment suivie ou
les accords qu'ils avaient pu antérieurement conclure ;
-
Les sentiments exprimés par l'enfant mineur dans les conditions
prévues à l'article 388-1 ;
-
L'aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter
les droits de l'autre ;
-
Le résultat des expertises éventuellement effectuées,
tenant compte notamment de l'âge de l'enfant ;
-
Les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles
enquêtes et contre-enquêtes sociales prévues à
l'article 373-2-12.
Article
373-2-12
(inséré par Loi nº 2002-305 du 4 mars 2002 art.
5 V Journal Officiel du 5 mars 2002)
Avant toute décision fixant les modalités de
l'exercice de l'autorité parentale et du droit de visite ou confiant
les enfants à un tiers, le juge peut donner mission à toute
personne qualifiée d'effectuer une enquête sociale. Celle-ci
a pour but de recueillir des renseignements sur la situation de la famille
et les conditions dans lesquelles vivent et sont élevés les
enfants.
Si l'un des parents conteste les conclusions de l'enquête
sociale, une contre-enquête peut à sa demande être ordonnée.
L'enquête sociale ne peut être utilisée
dans le débat sur la cause du divorce.
Article
373-2-13
(inséré par Loi nº 2002-305 du 4 mars 2002 art.
5 V Journal Officiel du 5 mars 2002)
Les dispositions contenues dans la convention homologuée
ainsi que les décisions relatives à l'exercice de l'autorité
parentale peuvent être modifiées ou complétées
à tout moment par le juge, à la demande des ou d'un parent
ou du ministère public, qui peut lui-même être saisi
par un tiers, parent ou non.
Paragraphe
4 : De l'intervention des tiers
Article
373-3
(Loi nº 70-459 du 4 juin 1970 art. 1 Journal Officiel du 5
juin 1970 en vigueur le 1er janvier 1971)
(Loi nº 87-570 du 22 juillet 1987 art. 16 Journal Officiel
du 24 juillet 1987)
(Loi nº 93-22 du 8 janvier 1993 art. 43 Journal Officiel du
9 janvier 1993)
(Loi nº 93-22 du 8 janvier 1993 art. 48 III, IV, art. 64 Journal
Officiel du 9 janvier 1993 en vigueur le 1er février 1994)
(Loi nº 2002-305 du 4 mars 2002 art. 8 I et II Journal Officiel
du 5 mars 2002)
La séparation des parents ne fait pas obstacle à
la dévolution prévue à l'article
373-1, lors même que celui des père et mère qui
demeure en état d'exercer l'autorité parentale aurait été
privé de l'exercice de certains des attributs de cette autorité
par l'effet du jugement prononcé contre lui.
Le juge peut, à titre exceptionnel et si l'intérêt
de l'enfant l'exige, notamment lorsqu'un des parents est privé de
l'exercice de l'autorité parentale, décider de confier l'enfant
à un tiers, choisi de préférence dans sa parenté.
Il est saisi et statue conformément aux articles
373-2-8 et 373-2-11.
Dans des circonstances exceptionnelles, le juge aux affaires
familiales qui statue sur les modalités de l'exercice de l'autorité
parentale après séparation des parents peut décider,
du vivant même des parents, qu'en cas de décès de celui
d'entre eux qui exerce cette autorité, l'enfant n'est pas confié
au survivant. Il peut, dans ce cas, désigner la personne à
laquelle l'enfant est provisoirement confié.
Article
373-4
(Loi nº 70-459 du 4 juin 1970 art. 1 Journal Officiel du 5
juin 1970 en vigueur le 1er janvier 1971)
(Loi nº 87-570 du 22 juillet 1987 art. 17 Journal Officiel
du 24 juillet 1987)
(Loi nº 93-22 du 8 janvier 1993 art. 48 III, art. 64 Journal
Officiel du 9 janvier 1993 en vigueur le 1er février 1994)
(Loi nº 2002-305 du 4 mars 2002 art. 8 I Journal Officiel du
5 mars 2002)
Lorsque l'enfant a été confié à
un tiers, l'autorité parentale continue d'être exercée
par les père et mère ; toutefois, la personne à qui
l'enfant a été confié accomplit tous les actes usuels
relatifs à sa surveillance et à son éducation.
Le juge aux affaires familiales, en confiant l'enfant
à titre provisoire à un tiers, peut décider qu'il
devra requérir l'ouverture d'une tutelle.
Article
373-5
(Loi nº 87-570 du 22 juillet 1987 art. 17 II Journal Officiel
du 24 juillet 1987)
(Loi nº 2002-305 du 4 mars 2002 art. 8 I Journal Officiel du
5 mars 2002)
S'il ne reste plus ni père ni mère en état
d'exercer l'autorité parentale, il y aura lieu à l'ouverture
d'une tutelle ainsi qu'il est dit à l'article 390 ci-dessous.
Article
374-1
(Loi nº 70-459 du 4 juin 1970 art. 1 Journal Officiel du 5
juin 1970 en vigueur le 1er janvier 1971)
(Loi nº 87-570 du 22 juillet 1987 art. 19 Journal Officiel
du 24 juillet 1987)
(Loi nº 93-22 du 8 janvier 1993 art. 45 Journal Officiel du
9 janvier 1993)
Le tribunal qui statue sur l'établissement d'une filiation
naturelle peut décider de confier provisoirement l'enfant à
un tiers qui sera chargé de requérir l'organisation de la
tutelle.
Article
374-2
(inséré par Loi nº 70-459 du 4 juin 1970 art.
1 Journal Officiel du 5 juin 1970 en vigueur le 1er janvier 1971)
Dans tous les cas prévus au présent titre, la
tutelle peut être ouverte lors même qu'il n'y aurait pas de
biens à administrer.
Elle est alors organisée selon les règles
prévues au titre X.
Section
II : De l'assistance éducative
Article
375
(Loi nº 70-459 du 4 juin 1970 art. 1 Journal Officiel du 5
juin 1970 en vigueur le 1er janvier 1971)
(Loi nº 86-17 du 6 janvier 1986 art. 51 Journal Officiel du
8 janvier 1986)
(Loi nº 87-570 du 22 juillet 1987 art. 20 Journal Officiel
du 24 juillet 1987)
Si la santé, la sécurité ou la moralité
d'un mineur non émancipé sont en danger, ou si les conditions
de son éducation sont gravement compromises, des mesures d'assistance
éducative peuvent être ordonnées par justice à
la requête des père et mère conjointement, ou de l'un
d'eux, de la personne ou du service à qui l'enfant a été
confié ou du tuteur, du mineur lui-même ou du ministère
public. Le juge peut se saisir d'office à titre exceptionnel.
Elles peuvent être ordonnées en même
temps pour plusieurs enfants relevant de la même autorité
parentale.
La décision fixe la durée de la mesure sans
que celle-ci puisse, lorsqu'il s'agit d'une mesure éducative exercée
par un service ou une institution, excéder deux ans. La mesure peut
être renouvelée par décision motivée.
Article
375-1
(inséré par Loi nº 70-459 du 4 juin 1970 art.
1 Journal Officiel du 5 juin 1970 en vigueur le 1er janvier 1971)
Le juge des enfants est compétent, à charge
d'appel, pour tout ce qui concerne l'assistance éducative.
Il doit toujours s'efforcer de recueillir l'adhésion
de la famille à la mesure envisagée.
Article
375-2
(inséré par Loi nº 70-459 du 4 juin 1970 art.
1 Journal Officiel du 5 juin 1970 en vigueur le 1er janvier 1971)
Chaque fois qu'il est possible, le mineur doit être
maintenu dans son milieu actuel. Dans ce cas, le juge désigne, soit
une personne qualifiée, soit un service d'observation, d'éducation
ou de rééducation en milieu ouvert, en lui donnant mission
d'apporter aide et conseil à la famille, afin de surmonter les difficultés
matérielles ou morales qu'elle rencontre. Cette personne ou ce service
est chargé de suivre le développement de l'enfant et d'en
faire rapport au juge périodiquement.
Le juge peut aussi subordonner le maintien de l'enfant
dans son milieu à des obligations particulières, telles que
celle de fréquenter régulièrement un établissement
sanitaire ou d'éducation, ordinaire ou spécialisé,
ou d'exercer une activité professionnelle.
Article
375-3
(Loi nº 70-459 du 4 juin 1970 art. 1 Journal Officiel du 5
juin 1970 en vigueur le 1er janvier 1971)
(Loi nº 87-570 du 22 juillet 1987 art. 21 Journal Officiel
du 24 juillet 1987)
(Loi nº 89-487 du 10 juillet 1989 art. 11 Journal Officiel
du 14 Juillet 1989)
(Loi nº 93-22 du 8 janvier 1993 art. 48 III, art. 64 Journal
Officiel du 9 janvier 1993 en vigueur le 1er février 1994)
(Loi nº 2002-305 du 4 mars 2002 art. 8 III 1º et 2º
Journal Officiel du 5 mars 2002)
S'il est nécessaire de retirer l'enfant de son milieu
actuel, le juge peut décider de le confier :
1º A l'autre parent ;
2º A un autre membre de la famille ou à un
tiers digne de confiance ;
3º A un service ou à un établissement
sanitaire ou d'éducation, ordinaire ou spécialisé
;
4º A un service départemental de l'aide sociale
à l'enfance.
Toutefois, lorsqu'une requête en divorce a été
présentée ou un jugement de divorce rendu entre les père
et mère, ces mesures ne peuvent être prises que si un fait
nouveau de nature à entraîner un danger pour le mineur s'est
révélé postérieurement à la décision
statuant sur les modalités de l'exercice de l'autorité parentale
ou confiant l'enfant à un tiers. Elles ne peuvent faire obstacle
à la faculté qu'aura le juge aux affaires familiales de décider,
par application de l'article 373-3, à qui
l'enfant devra être confié. Les mêmes règles
sont applicables à la séparation de corps.
Article
375-4
(Loi nº 70-459 du 4 juin 1970 art. 1 Journal Officiel du 5
juin 1970 en vigueur le 1er janvier 1971)
(Loi nº 87-570 du 22 juillet 1987 art. 22 Journal Officiel
du 24 juillet 1987)
Dans les cas spécifiés aux 1º, 2º
et 3º de l'article précédent, le juge peut charger,
soit une personne qualifiée, soit un service d'observation, d'éducation
ou de rééducation en milieu ouvert d'apporter aide et conseil
à la personne ou au service à qui l'enfant a été
confié ainsi qu'à la famille et de suivre le développement
de l'enfant.
Dans tous les cas, le juge peut assortir la remise de
l'enfant des mêmes modalités que sous l'article 375-2, deuxième
alinéa. Il peut aussi décider qu'il lui sera rendu compte
périodiquement de la situation de l'enfant.
Article
375-5
(inséré par Loi nº 70-459 du 4 juin 1970 art.
1 Journal Officiel du 5 juin 1970 en vigueur le 1er janvier 1971)
A titre provisoire mais à charge d'appel, le juge peut,
pendant l'instance, soit ordonner la remise provisoire du mineur à
un centre d'accueil ou d'observation, soit prendre l'une des mesures prévues
aux articles 375-3 et 375-4.
En cas d'urgence, le procureur de la République
du lieu où le mineur a été trouvé a le même
pouvoir, à charge de saisir dans les huit jours le juge compétent,
qui maintiendra, modifiera ou rapportera la mesure.
Article
375-6
(Loi nº 70-459 du 4 juin 1970 art. 1 Journal Officiel du 5
juin 1970 en vigueur le 1er janvier 1971)
(Loi nº 87-570 du 22 juillet 1987 art. 23 Journal Officiel
du 24 juillet 1987)
Les décisions prises en matière d'assistance
éducative peuvent être, à tout moment, modifiées
ou rapportées par le juge qui les a rendues soit d'office, soit
à la requête des père et mère conjointement,
ou de l'un d'eux, de la personne ou du service à qui l'enfant a
été confié ou du tuteur, du mineur lui-même
ou du ministère public.
Article
375-7
(Loi nº 70-459 du 4 juin 1970 art. 1 Journal Officiel du 5
juin 1970 en vigueur le 1er janvier 1971)
(Loi nº 98-657 du 29 juillet 1998 art. 135 Journal Officiel
du 31 juillet 1998)
Les père et mère dont l'enfant a donné
lieu à une mesure d'assistance éducative, conservent sur
lui leur autorité parentale et en exercent tous les attributs qui
ne sont pas inconciliables avec l'application de la mesure. Ils ne peuvent
émanciper l'enfant sans autorisation du juge des enfants, tant que
la mesure d'assistance éducative reçoit application.
S'il a été nécessaire de placer l'enfant
hors de chez ses parents, ceux-ci conservent un droit de correspondance
et un droit de visite. Le juge en fixe les modalités et peut même,
si l'intérêt de l'enfant l'exige, décider que l'exercice
de ces droits, ou de l'un d'eux, sera provisoirement suspendu. Le juge
peut indiquer que le lieu de placement de l'enfant doit être recherché
afin de faciliter, autant que possible, l'exercice du droit de visite par
le ou les parents.
Article
375-8
(inséré par Loi nº 70-459 du 4 juin 1970 art.
1 Journal Officiel du 5 juin 1970 en vigueur le 1er janvier 1971)
Les frais d'entretien et d'éducation de l'enfant qui
a fait l'objet d'une mesure d'assistance éducative continuent d'incomber
à ses père et mère ainsi qu'aux ascendants auxquels
des aliments peuvent être réclamés, sauf la faculté
pour le juge de les en décharger en tout ou en partie.
Article
375-9
(inséré par Loi nº 2002-303 du 4 mars 2002 art.
19 IV Journal Officiel du 5 mars 2002)
La décision confiant le mineur, sur le fondement du
3º de l'article 375-3, à un établissement recevant des
personnes hospitalisées en raison de troubles mentaux, est ordonnée
après avis médical circonstancié d'un médecin
extérieur à l'établissement, pour une durée
ne pouvant excéder quinze jours.
La mesure peut être renouvelée, après
avis médical conforme d'un psychiatre de l'établissement
d'accueil, pour une durée d'un mois renouvelable.
Section
III : De la délégation de l'autorité parentale
Article
376
(inséré par Loi nº 70-459 du 4 juin 1970 art.
1 Journal Officiel du 5 juin 1970 en vigueur le 1er janvier 1971)
Aucune renonciation, aucune cession portant sur l'autorité
parentale, ne peut avoir d'effet, si ce n'est en vertu d'un jugement dans
les cas déterminés ci-dessous.
Article
376-1
(Loi nº 70-459 du 4 juin 1970 art. 1 Journal Officiel du 5
juin 1970 en vigueur le 1er janvier 1971)
(Loi nº 87-570 du 22 juillet 1987 art. 24 Journal Officiel
du 24 juillet 1987)
(Loi nº 93-22 du 8 janvier 1993 art. 48 III, art. 64 Journal
Officiel du 9 janvier 1993 en vigueur le 1er février 1994)
Un juge aux affaires familiales peut, quand il est appelé
à statuer sur les modalités de l'exercice de l'autorité
parentale ou sur l'éducation d'un enfant mineur ou quand il décide
de confier l'enfant à un tiers, avoir égard aux pactes que
les père et mère ont pu librement conclure entre eux à
ce sujet, à moins que l'un d'eux ne justifie de motifs graves qui
l'autoriseraient à révoquer son consentement.
Article
377
(Loi nº 70-459 du 4 juin 1970 art. 1 Journal Officiel du 5
juin 1970 en vigueur le 1er janvier 1971)
(Loi nº 74-631 du 5 juillet 1974 art. 5 Journal Officiel du
7 juillet 1974)
(Loi nº 93-22 du 8 janvier 1993 art. 48 III, art. 64 Journal
Officiel du 9 janvier 1993 en vigueur le 1er février 1994)
(Loi nº 2002-305 du 4 mars 2002 art. 7 I Journal Officiel du
5 mars 2002)
Les père et mère, ensemble ou séparément,
peuvent, lorsque les circonstances l'exigent, saisir le juge en vue de
voir déléguer tout ou partie de l'exercice de leur autorité
parentale à un tiers, membre de la famille, proche digne de confiance,
établissement agréé pour le recueil des enfants ou
service départemental de l'aide sociale à l'enfance.
En cas de désintérêt manifeste ou
si les parents sont dans l'impossibilité d'exercer tout ou partie
de l'autorité parentale, le particulier, l'établissement
ou le service départemental de l'aide sociale à l'enfance
qui a recueilli l'enfant peut également saisir le juge aux fins
de se faire déléguer totalement ou partiellement l'exercice
de l'autorité parentale.
Dans tous les cas visés au présent article,
les deux parents doivent être appelés à l'instance.
Lorsque l'enfant concerné fait l'objet d'une mesure d'assistance
éducative, la délégation ne peut intervenir qu'après
avis du juge des enfants.
Article
377-1
(Loi nº 70-459 du 4 juin 1970 art. 1 Journal Officiel du 5
juin 1970 en vigueur le 1er janvier 1971)
(Loi nº 74-631 du 5 juillet 1974 art. 5 Journal Officiel du
7 juillet 1974)
(Loi nº 93-22 du 8 janvier 1993 art. 48 III, art. 64 Journal
Officiel du 9 janvier 1993 en vigueur le 1er février 1994)
(Loi nº 2002-305 du 4 mars 2002 art. 7 II Journal Officiel
du 5 mars 2002)
La délégation, totale ou partielle, de l'autorité
parentale résultera du jugement rendu par le juge aux affaires familiales.
Toutefois, le jugement de délégation peut
prévoir, pour les besoins d'éducation de l'enfant, que les
père et mère, ou l'un d'eux, partageront tout ou partie de
l'exercice de l'autorité parentale avec le tiers délégataire.
Le partage nécessite l'accord du ou des parents en tant qu'ils exercent
l'autorité parentale. La présomption de l'article
372-2 est applicable à l'égard des actes accomplis par
le ou les délégants et le délégataire.
Le juge peut être saisi des difficultés que
l'exercice partagé de l'autorité parentale pourrait générer
par les parents, l'un d'eux, le délégataire ou le ministère
public. Il statue conformément aux dispositions de l'article
373-2-11.
Article
377-2
(Loi nº 70-459 du 4 juin 1970 art. 1 Journal Officiel du 5
juin 1970 en vigueur le 1er janvier 1971)
(Loi nº 93-22 du 8 janvier 1993 art. 48 III, art. 64 Journal
Officiel du 9 janvier 1993 en vigueur le 1er février 1994)
(Loi nº 2002-305 du 4 mars 2002 art. 7 III Journal Officiel
du 5 mars 2002)
La délégation pourra, dans tous les cas, prendre
fin ou être transférée par un nouveau jugement, s'il
est justifié de circonstances nouvelles.
Dans le cas où la restitution de l'enfant est accordée
aux père et mère, le juge aux affaires familiales met à
leur charge, s'ils ne sont indigents, le remboursement de tout ou partie
des frais d'entretien.
Article
377-3
(inséré par Loi nº 70-459 du 4 juin 1970 art.
1 Journal Officiel du 5 juin 1970 en vigueur le 1er janvier 1971)
Le droit de consentir à l'adoption du mineur n'est
jamais délégué.
Section
IV : Du retrait total ou partiel de l'autorité parentale
Article
378
(Loi nº 70-459 du 4 juin 1970 art. 1 Journal Officiel du 5
juin 1970 en vigueur le 1er janvier 1971)
(Loi nº 96-604 du 5 juillet 1996 art. 17 II, art. 18 Journal
Officiel du 6 juillet 1996)
Peuvent se voir retirer totalement l'autorité parentale
par une disposition expresse du jugement pénal les père et
mère qui sont condamnés, soit comme auteurs, coauteurs ou
complices d'un crime ou délit commis sur la personne de leur enfant,
soit comme coauteurs ou complices d'un crime ou délit commis par
leur enfant.
Ce retrait est applicable aux ascendants autres que les
père et mère pour la part d'autorité parentale qui
peut leur revenir sur leurs descendants.
Article
378-1
(Loi nº 70-459 du 4 juin 1970 art. 1 Journal Officiel du 5
juin 1970 en vigueur le 1er janvier 1971)
(Loi nº 96-604 du 5 juillet 1996 art. 17 II, art. 19 Journal
Officiel du 6 juillet 1996)
Peuvent se voir retirer totalement l'autorité parentale,
en dehors de toute condamnation pénale, les père et mère
qui, soit par de mauvais traitements, soit par une consommation habituelle
et excessive de boissons alcooliques ou un usage de stupéfiants,
soit par une inconduite notoire ou des comportements délictueux,
soit par un défaut de soins ou un manque de direction, mettent manifestement
en danger la sécurité, la santé ou la moralité
de l'enfant.
Peuvent pareillement se voir retirer totalement l'autorité
parentale, quand une mesure d'assistance éducative avait été
prise à l'égard de l'enfant, les père et mère
qui, pendant plus de deux ans, se sont volontairement abstenus d'exercer
les droits et de remplir les devoirs que leur laissait l'article
375-7.
L'action en retrait total de l'autorité parentale
est portée devant le tribunal de grande instance, soit par le ministère
public, soit par un membre de la famille ou le tuteur de l'enfant.
Article
379
(Loi nº 70-459 du 4 juin 1970 art. 1 Journal Officiel du 5
juin 1970 en vigueur le 1er janvier 1971)
(Loi nº 96-604 du 5 juillet 1996 art. 17 II, art. 20 Journal
Officiel du 6 juillet 1996)
Le retrait total de l'autorité parentale prononcé
en vertu de l'un des deux articles précédents porte de plein
droit sur tous les attributs, tant patrimoniaux que personnels, se rattachant
à l'autorité parentale ; à défaut d'autre détermination,
il s'étend à tous les enfants mineurs déjà
nés au moment du jugement.
Il emporte, pour l'enfant, dispense de l'obligation alimentaire,
par dérogation aux articles 205 à 207, sauf disposition contraire
dans le jugement de retrait.
Article
379-1
(Loi nº 70-459 du 4 juin 1970 art. 1 Journal Officiel du 5
juin 1970 en vigueur le 1er janvier 1971)
(Loi nº 96-604 du 5 juillet 1996 art. 17 II, art. 21 Journal
Officiel du 6 juillet 1996)
Le jugement peut, au lieu du retrait total, se borner à
prononcer un retrait partiel de l'autorité parentale, limité
aux attributs qu'il spécifie. Il peut aussi décider que le
retrait total ou partiel de l'autorité parentale n'aura d'effet
qu'à l'égard de certains des enfants déjà nés.
Article
380
(Loi nº 70-459 du 4 juin 1970 art. 1 Journal Officiel du 5
juin 1970 en vigueur le 1er janvier 1971)
(Loi nº 87-570 du 22 juillet 1987 art. 25 Journal Officiel
du 24 juillet 1987)
(Loi nº 96-604 du 5 juillet 1996 art. 17 II, art. 22 Journal
Officiel du 6 juillet 1996)
En prononçant le retrait total ou partiel de l'autorité
parentale ou du droit de garde, la juridiction saisie devra, si l'autre
parent est décédé ou s'il a perdu l'exercice de l'autorité
parentale, soit désigner un tiers auquel l'enfant sera provisoirement
confié à charge pour lui de requérir l'organisation
de la tutelle, soit confier l'enfant au service départemental de
l'aide sociale à l'enfance.
Elle pourra prendre les mêmes mesures lorsque l'autorité
parentale est dévolue à l'un des parents par l'effet du retrait
total de l'autorité parentale prononcé contre l'autre.
Article
381
(Loi nº 70-459 du 4 juin 1970 art. 1 Journal Officiel du 5
juin 1970 en vigueur le 1er janvier 1971)
(Loi nº 96-604 du 5 juillet 1996 art. 17 II, art. 23 Journal
Officiel du 6 juillet 1996)
Les père et mère qui ont fait l'objet d'un retrait
total de l'autorité parentale ou d'un retrait de droits pour l'une
des causes prévues aux articles 378 et 378-1,
pourront, par requête, obtenir du tribunal de grande instance, en
justifiant de circonstances nouvelles, que leur soient restitués,
en tout ou partie, les droits dont ils avaient été privés.
La demande en restitution ne pourra être formée
qu'un an au plus tôt après que le jugement prononçant
le retrait total ou partiel de l'autorité parentale est devenu irrévocable
; en cas de rejet, elle ne pourra être renouvelée qu'après
une nouvelle période d'un an. Aucune demande ne sera recevable lorsque,
avant le dépôt de la requête, l'enfant aura été
placé en vue de l'adoption.
Si la restitution est accordée, le ministère
public requerra, le cas échéant, des mesures d'assistance
éducative.
Chapitre
I : De la minorité
Article
388
(Loi du 26 mars 1803 promulguée le 5 avril 1803))
(Loi nº 74-631 du 5 juillet 1974 art. 1 Journal Officiel du
7 juillet 1974)
Le mineur est l'individu de l'un ou l'autre sexe qui n'a point
encore l'âge de dix-huit ans accomplis.
Article
388-1
(inséré par Loi nº 93-22 du 8 janvier 1993 art.
53 Journal Officiel du 9 janvier 1993)
Dans toute procédure le concernant, le mineur capable
de discernement peut, sans préjudice des dispositions prévoyant
son intervention ou son consentement, être entendu par le juge ou
la personne désignée par le juge à cet effet.
Lorsque le mineur en fait la demande, son audition ne
peut être écartée que par une décision spécialement
motivée. Il peut être entendu seul, avec un avocat ou une
personne de son choix. Si ce choix n'apparaît pas conforme à
l'intérêt du mineur, le juge peut procéder à
la désignation d'une autre personne.
L'audition du mineur ne lui confère pas la qualité
de partie à la procédure.
Article
388-2
(inséré par Loi nº 93-22 du 8 janvier 1993 art.
56 Journal Officiel du 9 janvier 1993)
Lorsque, dans une procédure, les intérêts
d'un mineur apparaissent en opposition avec ceux de ses représentants
légaux, le juge des tutelles dans les conditions prévues
à l'article 389-3 ou, à défaut, le juge saisi de l'instance
lui désigne un administrateur ad hoc chargé de le représenter.